Conditions générales
Conditions générales de vente de ProDigital Consulting GmbHConditions générales de vente de ProDigital Consulting GmbH
La société ProDigital Consulting GmbH, Lise-Meitner-Straße 3/1, 89081 Ulm ("Concédant") propose un logiciel qu'il met à la disposition du « Licencié » et qui permet à ce dernier de fournir à ses clients ("Clients") un configurateur personnalisé pour différents types de produits ("Configurateur”) ("Logiciel" ). Le preneur de licence s'est soit inscrit en ligne pour l'utilisation et a réservé certaines prestations, soit a convenu des prestations dans une commande séparée avec le concédant de licence (réservation en ligne et commande séparée ensemble « commande »). En complément des dispositions de la commande, les « conditions d'utilisation » suivantes s'appliquent ("avec la commande") :
Objet du contrat
1.1. L'objet du contrat concerne les prestations convenues dans la commande, à savoir soit la mise à disposition temporaire du logiciel (“solution cloud” ) soit l'achat du logiciel ( “solution sur site” ). Dans le cas de la solution cloud, le preneur de licence peut créer ses propres configurateurs pour ses clients. Dans le cas de la solution sur site, le concédant de licence crée un configurateur prêt à l'emploi pour le preneur de licence, qui peut le proposer à ses clients.1.2. L'objet du contrat peut également inclure des services de maintenance et d'assistance et/ou des services de développement individuels.
1.3. L'étendue des fonctionnalités du logiciel est définie dans la commande. Le preneur de licence peut ajouter des fonctions supplémentaires à tout moment (également en ligne dans le cas de la solution cloud). L'étendue des fonctions étendue s'applique alors pour la durée restante du contrat conformément à l'article 14.
1.4. Dans la mesure où cela a été convenu dans la commande, le donneur de licence peut mettre gratuitement à la disposition du preneur de licence certaines fonctions de la solution cloud à des fins de test pendant une période spécifiée dans la commande ( “phase de test” ). En cas de réservation en ligne, les dispositions du point 3.1 s'appliquent à cet égard. Pour le reste, les dispositions du point 4 s'appliquent à l'utilisation pendant la phase de test.
1.5. Le concédant de licence n'est pas tenu de fournir des données de configuration exemptes d'erreurs. Il met uniquement à disposition un outil qui facilite la planification d'un produit et permet de commander les matériaux nécessaires. Le concédant de licence souligne que cela ne remplace pas un examen minutieux des données et de la planification avant l'exécution, en particulier dans le cas de projets de construction. Le preneur de licence et ses clients en sont eux-mêmes responsables. Le preneur de licence doit en informer ses clients.
Principes de coopération
2.1. Les parties coopéreront dans un climat de confiance et s'efforceront de trouver une solution constructive en cas de désaccord. Si aucune solution n'est possible, les parties tenteront dans un premier temps de trouver une solution au niveau de la direction ou à un autre niveau supérieur de leurs entreprises. Le droit des parties d'engager une procédure judiciaire n'en est pas affecté.2.2. Le preneur de licence fournit au donneur de licence les informations, données, contenus et documents nécessaires à la fourniture des prestations et apporte toute autre coopération nécessaire. Le preneur de licence supporte lui-même tous les frais liés à la fourniture des prestations de coopération.
2.3. Le preneur de licence est seul responsable de son infrastructure informatique, en particulier de son installation et de son fonctionnement, et supporte tous les frais nécessaires, ainsi que la connexion Internet nécessaire à son utilisation. Cela s'applique également à tout matériel et logiciel acheté dans le cadre de la prestation de services sur les conseils du donneur de licence. Dans le cas d'une solution sur site, le preneur de licence est également responsable du fonctionnement du logiciel, sauf s'il a été convenu que le donneur de licence l'héberge sur ses serveurs ( “solution hébergée” ). Les éventuelles obligations de maintenance du contractant conformément à l'article 12 ne sont pas affectées.
2.4. Dans la mesure où le preneur de licence fait appel à des prestations individuelles du donneur de licence et où les parties n'ont pas convenu d'une rémunération différente, ces prestations sont fournies à un taux horaire de 140,00 EUR. Chaque tranche de 15 minutes entamée est facturée.2.5. Si le preneur de licence ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de coopération, le donneur de licence est libéré de son obligation de fournir des prestations dans la mesure et pour la période où la fourniture de ces prestations dépend de l'exécution préalable des obligations de coopération du preneur de licence. Le concédant de licence est en droit d'exiger le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par un manquement ou un retard dans la coopération, selon le tarif horaire mentionné au point 2.4.
2.6. Le concédant de licence est en droit de faire appel à des sous-traitants pour la fourniture de toutes les prestations. Les éventuelles dispositions divergentes en matière de protection des données entre les parties restent inchangées.2.4. Soweit der Lizenznehmer individuelle Leistungen des Lizenzgebers in Anspruch nimmt und die Parteien keine abweichende Vergütung vereinbart haben, werden diese Leistungen nach einem Stundensatz von 140,00 EUR erbracht. Abgerechnet werden jeweils angebrochene 15 Minuten.
2.7. Si le preneur de licence autorise des tiers à utiliser le logiciel, il est responsable de leurs actes comme s'il s'agissait des siens, que l'autorisation d'utilisation ait été légitime ou non. Il s'assure que les tiers ont pris connaissance des dispositions du présent contrat et qu'ils les respectent.
Inscription, conclusion du contrat et livraison
3.1. Le preneur de licence peut s'inscrire lui-même pour la solution cloud. L'inscription est gratuite et donne lieu à la conclusion d'un contrat d'utilisation pour la phase d'essai gratuite, pendant laquelle le preneur de licence peut utiliser le logiciel conformément aux dispositions du point3.2. La mise à disposition du configurateur aux clients ( “utilisation productive” ) nécessite la réservation payante des fonctionnalités correspondantes, qui peut être effectuée après avoir saisi les données de paiement correspondantes dans un formulaire en ligne ( “formulaire d'enregistrement” ).
3.3. La mise à disposition du formulaire d'inscription ne constitue pas une offre contractuelle du concédant de licence en vue de la conclusion d'un contrat d'utilisation productive, mais une invitation au preneur de licence à soumettre une offre, que le preneur de licence soumet en envoyant le formulaire d'inscription. L'employé du preneur de licence qui envoie le formulaire d'inscription garantit qu'il peut représenter efficacement le preneur de licence et l'engager en conséquence. Le concédant de licence peut décider à sa seule discrétion d'accepter ou de refuser l'offre. Le contrat d'utilisation productive est conclu soit par confirmation écrite du concédant de licence, soit par l'activation des fonctions d'utilisation productive.3.4. Dans le cas d'une solution sur site, le concédant de licence met à la disposition des clients un ou plusieurs configurateurs conformément aux spécifications convenues dans la commande. Selon l'accord conclu, cela se fait soit par l'installation sur les serveurs du preneur de licence par le concédant de licence, soit sur un serveur du concédant de licence et la mise à disposition d'un lien pour les clients. Le preneur de licence doit fournir les données d'accès nécessaires.
Phase de test
4.1. Pendant la phase de test, l'utilisation du configurateur n'est possible que pour les utilisateurs (conformément à la définition du point 5.1). Une utilisation productive, en particulier la mise à disposition du configurateur aux clients, est interdite. Le preneur de licence n'est notamment pas autorisé à créer des comptes clients ou à transmettre des données de compte afin d'utiliser le configurateur pendant la phase de test. Pendant la phase de test, il est également interdit au preneur de licence d'effectuer lui-même des configurations pour des clients ou avec des clients à l'aide du logiciel.
4.2. Si le preneur de licence ne finalise pas son inscription pour une utilisation productive dans les douze semaines suivant son inscription, le donneur de licence est en droit de supprimer les comptes. La suppression met fin au contrat relatif à la phase de test gratuite. Le donneur de licence annoncera la suppression à l'avance, après 10 semaines.
Comptes utilisateurs
5.1. Le preneur de licence peut créer un nombre illimité de comptes utilisateurs ( “utilisateurs” ) pour ses propres collaborateurs. Les comptes doivent être personnalisés pour chaque utilisateur. La création et/ou l'utilisation de comptes utilisés par plusieurs personnes ( “comptes collectifs”) n'est pas autorisée.5.2. Le preneur de licence doit prendre des mesures organisationnelles (par exemple, des instructions appropriées) pour s'assurer que (i) les données saisies sont exactes et (ii) les utilisateurs ne transmettent pas leurs données d'accès. Si le donneur de licence propose différentes options de sécurité lors de la connexion (par exemple, l'authentification multifactorielle), le preneur de licence est responsable de la configuration et de la sélection.
5.3. Le concédant de licence n'est notamment pas responsable de l'utilisation abusive et/ou de la modification ou de la suppression de données si cela aurait pu être évité en sélectionnant une autre option de sécurité.
5.4. En cas de violation des dispositions ci-dessus, le concédant de licence se réserve le droit de bloquer les comptes d'utilisateurs, dans la mesure où cela est raisonnable, après un avertissement préalable correspondant sous forme écrite.
Étendue de l'utilisation
6.1. Dans le cas d'une solution cloud, le concédant de licence autorise le preneur de licence à enregistrer ses propres données dans la mesure convenue dans le contrat ( “volume de données” ) ou, si cela n'est pas convenu, dans la limite de 5 Go.6.2. Sauf accord contraire écrit, le preneur de licence est autorisé à intégrer le configurateur sous un seul domaine.
Droits sur le logiciel
7.1. Le concédant accorde au licencié un droit mondial, non exclusif, non transférable, limité à la durée du contrat dans le cas de la solution cloud, illimité dans le cas de la solution sur site, d'utiliser le logiciel à des fins personnelles. Le droit d'utilisation se limite à l'utilisation de la solution cloud pour créer un configurateur propre que le preneur de licence met à la disposition de ses clients. Dans le cas de la solution sur site hébergée sur les serveurs du preneur de licence, celui-ci est autorisé à la mettre à la disposition du public pour utilisation par ses clients. Le preneur de licence est autorisé à permettre aux utilisateurs d'utiliser le logiciel.7.2. Le preneur de licence doit respecter l'étendue de la licence convenue. Si une limitation de l'étendue de l'utilisation a été convenue (par exemple, l'utilisation du configurateur uniquement sous un domaine ou un volume de données) et que le preneur de licence dépasse cette étendue, le donneur de licence est en droit d'exiger une rémunération supplémentaire appropriée, qui doit être calculée sur la base des prix communiqués par le donneur de licence au preneur de licence ou rendus publics ou, en l'absence de tels prix, en tenant compte du volume convenu et du dépassement. Cela s'applique également dans le cas où le preneur de licence ou les utilisateurs permettent à des personnes non autorisées d'utiliser le logiciel en leur transmettant leurs données de compte.
7.3. Le preneur de licence n'est pas autorisé à utiliser le logiciel à d'autres fins que celles mentionnées dans le contrat et doit protéger le logiciel contre tout accès non autorisé par des tiers. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le preneur de licence n'est notamment pas autorisé à (i) utiliser le logiciel ou des parties de celui-ci à d'autres fins que la création d'un configurateur qu'il met à la disposition de ses clients, (ii) distribuer, vendre, revendre, louer, prêter ou transférer de toute autre manière le logiciel ou des parties de celui-ci à des tiers sans l'accord écrit préalable du concédant de licence, ni concéder de sous-licence ou céder des droits sur celui-ci, (iii) divulguer le logiciel ou des parties de celui-ci ou les mettre à la disposition de tiers ou permettre à d'autres personnes que les utilisateurs d'y accéder de quelque manière que ce soit, notamment en transmettant des données d'accès et/ou en utilisant des comptes collectifs (iv) modifier, compléter, changer ou adapter le logiciel, (v) rétroconcevoir, décompiler, traduire, désassembler le logiciel ou des parties de celui-ci, ou décomposer des formats de données faisant partie du logiciel et/ou tenter de toute autre manière de déterminer le code source du logiciel ou de parties de celui-ci (sauf dans les cas où cela est autorisé par des dispositions légales impératives) ; (vi) faire des copies du logiciel ou de parties de celui-ci, à l'exception des copies nécessaires au fonctionnement de la solution sur site, dans la mesure où cela a été convenu, (vii) utiliser le logiciel pour développer un produit ou un service concurrent, (viii) désactiver, modifier ou contourner un système de gestion des licences ou un mécanisme de sécurité fourni avec le logiciel, (ix) accéder au logiciel ou l'utiliser pour fournir des services de traitement de données ou de traitement par lots à des tiers, (x) intégrer le configurateur dans plus d'un domaine, sauf accord contraire écrit, ou (xi) supprimer, modifier ou masquer les mentions de propriété ou de droits d'auteur, les marques ou autres signes distinctifs du concédant de licence ou de tiers titulaires de droits. Le droit du preneur de licence de rendre le configurateur accessible au public pour utilisation par les clients reste inchangé.7.4. Les droits légaux du preneur de licence conformément aux § 69d al. 2 et 3 et § 69e de la loi sur le droit d'auteur restent inchangés, à condition toutefois que (i) la décompilation du logiciel conformément à l'article 69e de la loi sur le droit d'auteur ne puisse être effectuée qu'après demande écrite préalable adressée au concédant de licence, dans laquelle celui-ci demande les informations nécessaires, et que le concédant de licence ne fournisse pas les informations nécessaires dans un délai de deux semaines, et (ii) que les parties concluent un accord de confidentialité correspondant.
7.5. Si le preneur de licence exprime des souhaits de modification concernant le logiciel ou fait des suggestions d'amélioration, le donneur de licence est en droit, mais n'est pas tenu, de les mettre en œuvre, sauf si les modifications font l'objet de prestations de développement convenues (cf. la disposition sous 13.). Sauf accord contraire, le concédant de licence est autorisé à mettre les résultats à la disposition d'autres clients, tant pour les prestations de développement commandées que pour les modifications apportées sans obligation légale. Dans la mesure où les résultats contiennent des contributions du preneur de licence, celui-ci accorde au concédant de licence un droit d'utilisation irrévocable, non exclusif, transférable, illimité dans le temps et dans l'espace. Le droit d'utilisation comprend notamment les droits de reproduction, de diffusion et de mise à disposition du public ainsi que toute autre forme de communication publique, le droit de modifier les résultats et de céder les droits accordés à des tiers. Les éventuels droits à la garantie pour vices restent inchangés.
7.6. Dans le cas où le logiciel enfreindrait les droits de tiers, le concédant de licence s'engage, à ses frais et à sa discrétion, soit à procurer au preneur de licence les droits d'utilisation nécessaires, soit à modifier les prestations contractuelles de manière à ce qu'elles n'enfreignent plus les droits de propriété intellectuelle de tiers. Si le concédant de licence n'est pas en mesure d'obtenir les droits d'utilisation nécessaires ou de modifier les prestations contractuelles en conséquence, il est en droit de résilier le contrat. Les autres droits du preneur de licence restent inchangés.
7.7. Si le preneur de licence fait l'objet d'une réclamation pour violation des droits de tiers et que le donneur de licence en est responsable, le donneur de licence indemnise le preneur de licence dans le cadre de la disposition prévue au point 17 et lui rembourse les frais de défense juridique conformément aux frais légaux, dans la mesure où le preneur de licence (i) informe immédiatement le donneur de licence de la réclamation, (ii) n'entreprend aucune action à l'égard de tiers susceptible d'avoir une incidence sur le litige (par exemple, une reconnaissance ou la conclusion d'un règlement à l'amiable), (iii) apporte au concédant de licence un soutien approprié dans le cadre de la défense en justice et (iv) donne au concédant de licence la possibilité de définir et de mettre en œuvre la stratégie de défense en justice, notamment en choisissant les avocats et en rédigeant les actes de procédure. À cette fin, le preneur de licence fera les déclarations nécessaires. Le concédant de licence tiendra compte de manière appropriée des intérêts du preneur de licence.
Hébergement
8.1. La solution cloud ou la solution hébergée par le preneur de licence est à la disposition du preneur de licence en moyenne 99,5 % du temps au cours de l'année civile ( “temps de disponibilité” ), dans la mesure où le logiciel est utilisé conformément aux dispositions contractuelles. Ne sont pas compris dans le temps de disponibilité les temps d'arrêt causés par les circonstances suivantes (“temps d'arrêt non pris en compte”):
8.1.1. travaux de maintenance annoncés conformément à l'article 8.4 ;
8.1.2. travaux de maintenance imprévisibles et urgents, par exemple pour éliminer des failles de sécurité ;
8.1.3. les cas de force majeure ou autres événements indépendants de la volonté du concédant de licence, qui étaient imprévisibles et ne pouvaient être évités par le concédant de licence, en particulier les grèves, les lock-out légaux, les conditions météorologiques particulières, les pannes de courant, les interruptions de trafic, les dommages causés par le feu, les épidémies et les pandémies (en particulier COVID-19), les modifications législatives et les décisions administratives, ainsi que les perturbations opérationnelles ou les difficultés d'approvisionnement, dans la mesure où elles ne sont pas imputables au concédant de licence ( “force majeure” ) ;8.1.4. des tiers qui ne sont pas des sous-traitants du concédant de licence ;
8.1.5. le preneur de licence ou les logiciels ou matériels informatiques qu'il utilise ou sa connexion Internet. Cela vaut également pour les logiciels dont le concédant de licence a négocié l'utilisation et/ou dont il permet la connexion via des interfaces ;
8.1.6. la notification tardive des dysfonctionnements et des temps d'arrêt par le preneur de licence.8.2. Le temps de disponibilité est donc calculé selon la formule suivante :
(temps total – temps d'indisponibilité non pris en compte – autres temps d'indisponibilité)
Disponibilité maximale × 1008.3. La charge de la preuve et l'obligation d'exposer les faits en cas de non-respect du temps de disponibilité incombent au preneur de licence.
8.4. Le concédant de licence est en droit d'effectuer des travaux de maintenance réguliers, mais s'efforcera de limiter autant que possible les interruptions. Le concédant de licence doit informer le preneur de licence au plus tard une semaine avant le début des travaux. En cas d'urgence, par exemple pour combler des failles de sécurité, le concédant de licence peut raccourcir le délai de préavis ou, s'il n'y a pas d'autre possibilité, commencer les travaux de maintenance sans préavis. Si un préavis n'est pas possible, le preneur de licence doit être informé immédiatement après le début des travaux.
8.5. Le concédant de licence utilisera des antivirus et des pare-feu à la pointe de la technologie afin d'empêcher tout accès non autorisé au logiciel et toute intrusion de données malveillantes. Si un risque ne peut être éliminé autrement sans effort déraisonnable, le concédant de licence est en droit de supprimer les données malveillantes. Il en informera le preneur de licence dès que possible.
8.6. Il n'existe aucune obligation de maintenance concernant les logiciels tiers connectés via des interfaces.
Contenu du licencié, configurateurs, envoi d'e-mails
9.1 Le concédant de licence permet au licencié, dans le cadre de l'utilisation de la solution cloud et de la solution hébergée, de stocker ses propres données sur le matériel du concédant de licence et (également dans le cas de la solution sur site) d'envoyer son propre contenu dans une newsletter électronique à l'aide du logiciel (collectivement dénommés “contenu du licencié” ). Le concédant de licence n'est en aucun cas responsable de la vérification du contenu du licencié, en particulier du bon fonctionnement du configurateur avec le contenu du licencié. Le licencié est seul responsable du contenu du licencié, qu'il l'ait saisi lui-même ou qu'il ait permis à un tiers de le faire, et que la saisie par le tiers soit autorisée ou non par l'accord. Les dispositions suivantes s'appliquent par ailleurs au contenu du preneur de licence :
9.1.1. Le preneur de licence doit s'assurer que le contenu du preneur de licence ne viole ni ne porte atteinte à aucune disposition légale et/ou aucun droit de tiers, en particulier la propriété intellectuelle de tiers, leurs droits personnels, les dispositions en matière de droit de la concurrence ou de protection des données.9.1.2. En cas d'envoi de newsletters par e-mail, le preneur de licence doit en outre s'assurer qu'il dispose du consentement effectif des clients et/ou tiers contactés et que toutes les dispositions relatives à la protection des données sont respectées.
9.1.3. Si le preneur de licence enfreint les obligations énoncées au point 9.1.1, le donneur de licence est en droit d'exiger du preneur de licence qu'il supprime les contenus illicites. Si nécessaire, le donneur de licence est en droit de supprimer les contenus illicites sans préavis. En outre, le preneur de licence indemnisera le donneur de licence de toute réclamation de tiers résultant de la violation, remboursera au donneur de licence les frais de défense juridique raisonnables et fournira au donneur de licence toutes les informations, documents et déclarations nécessaires à la défense juridique.9.2. Le concédant de licence est en droit de supprimer après deux ans les configurateurs enregistrés qui n'ont pas été activés pour les clients, y compris les contenus associés des titulaires de licence. Le concédant de licence en informera par écrit au plus tard deux semaines à l'avance.
Mises à jour
Le concédant de licence est en droit, mais n'est pas tenu, d'installer des mises à jour du logiciel. Le concédant de licence est en droit d'adapter et de modifier la gamme de prestations du logiciel en fonction des progrès techniques, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte de manière significative aux fonctionnalités convenues. Le concédant de licence n'est pas tenu de veiller à une éventuelle compatibilité descendante avec des logiciels tiers qui ne correspondent pas à l'état actuel de la technique et/ou à une éventuelle interopérabilité avec des logiciels tiers. Il n'en va autrement que si cette interopérabilité a été expressément convenue comme une caractéristique. Les droits à la garantie restent inchangés. Pour les mises à jour de la solution sur site hébergée chez le preneur de licence, celui-ci doit fournir les données d'accès correspondantes.
Perte de données
11.1. Le preneur de licence est responsable de la réalisation de sauvegardes du contenu sous licence. Le donneur de licence sauvegardera les données de manière appropriée, mais souligne que le logiciel ne sert pas de solution de sauvegarde. Le preneur de licence est donc lui-même responsable d'une sauvegarde suffisante des données. Le concédant de licence n'est pas responsable de la perte de données (par exemple, des données produit saisies) qui aurait pu être évitée si le preneur de licence avait effectué une sauvegarde appropriée.11.2. Dans la mesure où le concédant de licence est responsable d'une perte de données, sa responsabilité est limitée aux frais de restauration typiques qui auraient été engagés pour la création régulière de copies de sauvegarde conformes à l'état actuel de la technique. La limitation de responsabilité prévue à l'article 17 reste inchangée.
Intégration, maintenance et assistance
12.1. Le concédant de licence assistera le preneur de licence dans le cadre du processus d'intégration pour la configuration personnalisée. Sauf accord contraire dans la commande, les prestations d'intégration sont comprises dans les frais d'installation conformément au point 15.2 pour une durée maximale de huit heures ( “assistance incluse” ). Le concédant de licence facture les prestations supplémentaires au tarif horaire indiqué au point 2.4. Cela s'applique également si le preneur de licence fait appel à des prestations d'intégration avant de réserver une prestation payante. En cas de réservation ultérieure, celles-ci seront déduites des frais d'installation.
12.2. Sauf accord contraire dans la commande, le concédant de licence n'est pas tenu d'effectuer des adaptations allant au-delà d'une configuration.
12.3. Le concédant de licence propose des services d'assistance par chat, par téléphone et par e-mail ( “canaux de communication" ) du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h CET/CEST ( “heures de service” ), sauf les jours fériés légaux dans le Bade-Wurtemberg.
12.4. Si une assistance incluse a été convenue, celle-ci ne peut être réclamée si les dysfonctionnements sont dus aux circonstances mentionnées aux points 8.1.4, 8.1.5 ou 8.1.6, en particulier en cas d'utilisation inappropriée par le preneur de licence. Le preneur de licence se réserve le droit de recourir aux services d'assistance payants conformément au point 12.3.
12.5. Le preneur de licence signale immédiatement les dysfonctionnements et les temps d'arrêt qui ne sont pas dus à des travaux de maintenance via les canaux de communication et veille à transmettre les informations suivantes :
12.5.1. Description, date et heure du dysfonctionnement,
12.5.2. Fonctionnalité concernée,
12.5.3. Classification provisoire de la priorité selon 12.7,
12.5.4. Mesures déjà prises pour remédier à l'incident.12.6. À la demande du concédant de licence, le preneur de licence fournit toute assistance et information supplémentaires nécessaires pour remédier au dysfonctionnement. La disposition du point 2.5 s'applique en conséquence.
12.7. En cas de dysfonctionnement, dans la mesure où le preneur de licence l'a signalé conformément au point 12.5, les délais de réaction suivants s'appliquent :
Marches Priorité Description Temps de réponse 1 Critique Toutes les fonctionnalités convenues ne sont absolument pas disponibles. 4 Heures 2 Haut Une ou plusieurs fonctionnalités convenues ne sont pas disponibles. 8 Heures 3 Moyen Les fonctionnalités convenues du logiciel sont compromises. Demandes d'assistance générales. 24 Heures 4 Faible Autres erreurs mineures. 48 Heures 12.8. Si une solution de contournement raisonnable est disponible ou fournie par le concédant de licence, le dysfonctionnement est considéré comme ayant un niveau de priorité 4.
12.9. Si le concédant de licence estime que la classification de la priorité par le preneur de licence n'est pas appropriée, il décide du niveau de priorité à sa discrétion (§ 315 BGB).
12.10. Le concédant de licence commencera à traiter le dysfonctionnement dans les délais de réaction applicables. Les périodes en dehors des heures de service ne sont pas considérées comme des délais de réaction.
12.11. Le concédant de licence n'est pas tenu de remédier au dysfonctionnement dans les délais de réaction, mais il s'efforcera dans la mesure du possible de remédier aux dysfonctionnements dans les meilleurs délais et informera régulièrement le preneur de licence de l'avancement de la résolution du dysfonctionnement.
Prestations de services et travaux
13.1. Dans la mesure où le preneur de licence commande des prestations de développement individuelles au donneur de licence, il s'agit de prestations de services, sauf si la réalisation de travaux a été expressément convenue.13.2. Sauf disposition contraire écrite, les délais d'exécution convenus sont sans engagement.
13.3. Sauf accord contraire, la rémunération est calculée selon le taux horaire mentionné au point 2.4. Par dérogation à cette règle, les parties peuvent convenir d'un prix fixe.
13.4. Si les parties ont convenu de certaines spécifications, elles peuvent à tout moment proposer des modifications ( “demande de modification” ). En cas de demande de modification par le preneur de licence, le donneur de licence vérifiera dans un délai raisonnable s'il peut mettre en œuvre la modification. Sauf accord contraire entre les parties, le taux horaire mentionné au point 2.4 s'applique. Cela vaut également si un prix fixe avait été convenu pour la prestation initialement due. Les délais d'exécution éventuellement convenus sont reportés d'une durée raisonnable.
13.5. Si les parties ont convenu de la fourniture de prestations d'ouvrage, celles-ci doivent être réceptionnées conformément aux dispositions suivantes :
13.5.1. Sauf convention contraire, la réception a lieu après l'achèvement complet. Si le preneur de licence ne s'y oppose pas par écrit dans un délai de deux semaines après réception de l'avis d'achèvement envoyé par écrit, l'ouvrage est considéré comme réceptionné. L'utilisation productive des prestations fournies par le concédant de licence est considérée comme une réception.
13.5.2. Le preneur de licence ne peut refuser la réception que si les exigences contractuelles et documentées ne sont pas remplies et s'il signale par écrit les exigences non remplies. Dans ce cas, le concédant de licence remplira les exigences manquantes et le preneur de licence réceptionnera ensuite les travaux. Le preneur de licence ne peut refuser la réception pour des défauts mineurs.
13.5.3. Si des réceptions partielles ont été convenues, la prestation totale est considérée comme acceptée lors de la dernière réception partielle.
13.5.4. Les droits à la garantie concernant les défauts dont le preneur de licence ne s'est pas réservé la correction par écrit lors de la réception sont exclus.
Durée du contrat, prolongation et fin du contrat
14.1. L'utilisation productive est convenue pour la durée stipulée dans la commande, pour un mois, 12 mois ou 36 mois (« durée initiale »).
14.2. Sauf accord contraire dans la commande, le contrat est prolongé pour une période correspondant à la durée initiale (« période de prolongation ») s'il n'est pas résilié par l'une des parties avec un préavis d'un mois avant la fin de la durée initiale. Cela s'applique également à la fin de chaque période de prolongation.
14.3. Si un test de certaines fonctionnalités a été convenu (en dehors ou en plus de la phase de test), le concédant de licence peut bloquer à nouveau la fonction après une utilisation de 30 jours. Un contrat relatif à la phase de test prend fin conformément à la disposition du point 4.2.
14.4. Le droit des parties de résilier le contrat de manière extraordinaire pour un motif important reste inchangé. L'article 543, paragraphe 2, n° 1 du BGB (Code civil allemand) ne s'applique pas.
14.5. La résiliation doit être faite par écrit.
14.6. Après la résiliation du présent contrat, le preneur de licence peut, dans le cas d'une solution hébergée, transférer le logiciel sur ses propres serveurs ou ceux de tiers ; dans le cas d'une solution cloud, il doit immédiatement cesser de l'utiliser. Sauf accord contraire, le donneur de licence continuera à stocker le contenu du preneur de licence pendant six semaines après la fin du contrat ( “période de transition” ) et le supprimera ensuite de manière irréversible. Pendant la période de transition, le preneur de licence peut exporter le contenu du preneur de licence ou demander au donneur de licence de l'exporter moyennant le paiement de la rémunération convenue au point 2.4. Il peut demander la prolongation de la période de transition d'un mois par déclaration écrite, qui doit parvenir au donneur de licence au plus tard une semaine avant la fin de la période de transition. La rémunération convenue est due pour chaque prolongation d'un mois de la période transitoire.
Rémunération, ajustement des prix
15.1. Le preneur de licence est tenu de payer la rémunération convenue dans la commande. La rémunération pour la solution cloud consiste en un paiement mensuel, payable à l'avance. La rémunération pour la solution sur site est un paiement unique, sauf accord contraire dans le contrat.15.2. En plus de la rémunération prévue au point 15.1, le preneur de licence est tenu de payer les frais d'installation convenus dans la commande.
15.3. Si la mise à disposition de la solution sur site a été convenue, le preneur de licence est tenu de payer en plus la rémunération convenue dans la commande pour les prestations de maintenance. Dans le cas de la solution cloud, les prestations de maintenance sont incluses. Les dispositions des articles 12.3 et 12.4 s'appliquent aux prestations d'assistance.
15.4. En cas de dépassement du volume d'utilisation prévu à l'article 7.2, le preneur de licence est tenu de payer la rémunération supplémentaire prévue dans cet article. La rémunération pour le volume supplémentaire est alors considérée comme convenue pour la durée restante du contrat.
15.6. Kommt der Lizenznehmer mit der Zahlung der vereinbarten Vergütung in Höhe eines Betrages in Verzug, der der Summe von drei laufenden Monatsvergütungen für Überlassung und Wartung der Software entspricht, ist der Lizenzgeber neben den gesetzlichen Verzugsfolgen berechtigt, die Software für den Lizenznehmer zu sperren, bis die Zahlung des Lizenznehmers vollständig geleistet ist.
15.5. Tous les prix sont des prix nets et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée applicable.
Garantie
16.1. La garantie est exclusivement régie par la présente disposition. Le concédant de licence garantit que les prestations ont la qualité convenue. La qualité convenue résulte exclusivement de l'accord et d'une éventuelle documentation convenue. Les descriptions du logiciel figurant dans les documents d'offre, la correspondance ou les manuels ne constituent pas des accords sur la qualité. Si une phase de test a été convenue, la qualité convenue dépend en outre des fonctionnalités que le preneur de licence a pu tester à cet égard.16.2. La garantie du concédant de licence ne s'applique pas en cas de défauts résultant du fait que
16.2.1. le preneur de licence ou ses employés ont utilisé le logiciel de manière inappropriée,
16.2.2. le preneur de licence n'a pas coopéré ou n'a pas coopéré en temps utile,
16.2.3. l'environnement système ou le matériel informatique du preneur de licence ne sont pas adaptés à l'utilisation du logiciel,
16.2.4. des prestations de tiers qui n'ont pas été sous-traitées par le donneur de licence ou des prestations de collaborateurs du preneur de licence ont été utilisées, ou
16.2.5. le preneur de licence a constaté des défauts pendant la phase de test et ne les a pas signalés.
16.3. En cas de défaut, le concédant de licence dispose d'un droit à deux reprises pour éliminer le défaut avant que le preneur de licence puisse faire valoir d'autres droits de garantie légaux. Un délai raisonnable doit être fixé au concédant de licence pour l'élimination du défaut. Un délai raisonnable est d'au moins quatre semaines.16.4. Le concédant de licence n'est pas responsable des logiciels tiers. Le concédant de licence n'est responsable de l'interopérabilité entre le logiciel et les logiciels tiers que dans la mesure où la mise à disposition d'une interface a été convenue par écrit et où un défaut affecte les fonctionnalités de cette interface.
16.5. Si le preneur de licence fait valoir un défaut et qu'il s'avère que celui-ci n'existe pas, le donneur de licence peut facturer les frais qu'il a engagés au taux horaire mentionné au point 2.4.
16.6. En cas de défauts mineurs, les droits à la garantie sont exclus.
16.7. Le preneur de licence ne peut prétendre à des dommages-intérêts que conformément aux dispositions du point 12.
16.8. Les dispositions suivantes s'appliquent en complément à la mise à disposition de la solution cloud :
16.8.1. Les dispositions légales en matière de garantie s'appliquent, à l'exception du fait que le concédant de licence n'est pas responsable, indépendamment de toute faute, des dommages qui existaient déjà au moment de la mise à disposition du logiciel (§ 536a al. 1 du BGB) et que le droit du preneur de licence de remédier lui-même aux défauts est exclu (§ 536a al. 2 du BGB).
16.8.2. Le preneur de licence ne peut pas imposer une réduction en la déduisant de la rémunération convenue. Les droits correspondants à un enrichissement ou à des dommages-intérêts restent inchangés.
16.8.3. Le preneur de licence est tenu de signaler immédiatement par écrit au donneur de licence les défauts du logiciel, et ce d'une manière qui permette au donneur de licence de reproduire le défaut. Le donneur de licence n'est pas responsable des dommages subis par le preneur de licence du fait d'une notification tardive d'un défaut.
16.9. Si les parties ont convenu de la fourniture de prestations d'ouvrage, les dispositions suivantes s'appliquent à titre complémentaire :
16.9.1. Le preneur de licence doit immédiatement vérifier les prestations achevées à la fin d'une phase du projet afin de détecter d'éventuels défauts. Les droits à la garantie sont exclus si le preneur de licence n'a pas signalé un défaut par écrit dans les deux semaines suivant la fin de la phase du projet. Si une phase de test a été convenue, les défauts doivent être signalés avant la fin de la phase de test. Cela ne s'applique pas aux défauts non apparents. Le preneur de licence doit les signaler dans les deux semaines suivant leur découverte.
16.9.2. Le preneur de licence ne peut procéder lui-même à la réparation d'un défaut ou la faire effectuer par un tiers que si le donneur de licence a donné son accord par écrit.
16.9.3. Le donneur de licence a le droit de choisir entre la réparation ou le remplacement pour remédier à un défaut.
Responsabilité
La responsabilité du concédant de licence en matière de paiement de dommages-intérêts et de remboursement des frais est exclue, sauf disposition contraire dans les dispositions suivantes.17.1. L'exclusion de responsabilité ne s'applique pas aux dommages causés par la violation fautive d'une obligation contractuelle essentielle d'une manière qui compromet la réalisation de l'objet du contrat. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l'exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat et au respect desquelles le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement. La responsabilité est toutefois limitée aux dommages typiques du contrat, auxquels chaque partie contractante devait s'attendre en raison des circonstances dont elle avait connaissance à ce moment-là. En ce qui concerne ces dommages typiques du contrat, la responsabilité du concédant de licence pour les dommages matériels et les autres dommages financiers qui en résultent est limitée à un montant de 50 000,00 € par sinistre.
17.2. L'exclusion de responsabilité ne s'applique pas non plus aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui sont dus à un manquement par négligence aux obligations du concédant de licence ou de ses représentants légaux ou agents d'exécution.
17.3. L'exclusion de responsabilité ne s'applique pas aux dommages résultant d'une violation intentionnelle ou d'une négligence grave des obligations du concédant de licence ou de ses représentants légaux ou agents d'exécution.
17.4. Dans la mesure où la responsabilité du concédant est exclue ou limitée, cela s’applique également à la responsabilité de ses représentants légaux, employés et auxiliaires d’exécution.17.5. Dans la mesure où le concédant a donné une garantie quant aux caractéristiques du logiciel, le contenu de cette garantie n’est pas affecté par la limitation de responsabilité susmentionnée.
17.6. La responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits reste inchangée.
Force majeure
Aucune partie n’est responsable des dommages résultant d’un cas de force majeure (8.1.3). En cas de force majeure, la partie concernée est libérée de son obligation de prestation pendant la période pendant laquelle elle est empêchée de l’exécuter en raison de cette force majeure. La partie concernée informera l’autre partie de la survenance ainsi que de la cessation de la force majeure et fera tous les efforts raisonnables pour minimiser les conséquences.
Prescription
Toutes les réclamations découlant de ou en relation avec le présent accord à l’encontre du concédant et/ou de ses représentants légaux, employés et auxiliaires d’exécution, notamment les réclamations pour défauts, les demandes de dommages et intérêts ou les demandes de remboursement de dépenses, se prescrivent dans un délai d’un an, qu’il s’agisse de réclamations contractuelles ou légales. Le point de départ de la prescription est déterminé conformément aux dispositions légales.
Le délai de prescription ne s’applique pas dans les cas suivants :
(i) dol,
(ii) négligence grave,
(iii) violation d’une obligation essentielle au sens de l’article 17.1,
(iv) dommages corporels,
(v) responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits,
(vi) dissimulation frauduleuse d’un défaut,
(vii) défauts pour lesquels l’article 438, paragraphe 2, n° 1 a) du BGB s’applique.Le droit du licencié à une réparation demeure inchangé pendant la durée du présent accord.
Droit d’audit
Le concédant est autorisé à vérifier à tout moment l’utilisation conforme du logiciel en y accédant directement. En outre, le concédant est autorisé à contrôler l’étendue de l’utilisation sur le site du licencié. Le licencié doit permettre au concédant l’accès à toutes les installations, matériels et logiciels dont la vérification est pertinente pour le respect de l’étendue de la licence.
Le contrôle sur le site du licencié doit être annoncé à l’avance par écrit, sauf en cas de suspicion urgente d’utilisation dépassant l’étendue de la licence.
Confidentialité et mention de référence
21.1. Chaque partie s’engage à garder confidentielles toutes les informations communiquées par l’autre partie, à ne pas les utiliser à d’autres fins que l’exécution du présent accord et à ne pas les divulguer ou rendre accessibles à des tiers. Les « informations confidentielles » désignent toutes les informations qu’une partie (« partie divulgatrice ») révèle à l’autre partie (« partie réceptrice ») dans le cadre de la collaboration précontractuelle et, le cas échéant, contractuelle, ou dont la partie réceptrice a connaissance par tout autre moyen, à condition que :
(i) elles aient une valeur commerciale,
(ii) il existe un intérêt légitime à leur confidentialité, et
(iii) elles soient soit marquées comme confidentielles, soit que leur caractère confidentiel résulte de la nature de l’information ou des circonstances de sa divulgation.21.2. Les parties sont autorisées à communiquer les informations confidentielles à leurs employés et sociétés affiliées, dans la mesure où ces personnes ou entités sont soumises à des obligations de confidentialité substantiellement équivalentes à celles prévues par le présent accord. Pour le concédant, cela inclut également la communication à des sous-traitants.
21.3. Ne sont pas considérées comme des informations confidentielles au sens de l’article 21.1 les informations dont la partie réceptrice peut prouver que :21.3.1. elles étaient déjà généralement connues ou facilement accessibles aux personnes évoluant habituellement dans le domaine de ce type d’informations ;
21.3.2. elles deviennent, après leur divulgation par la partie divulgatrice, généralement connues ou facilement accessibles aux personnes évoluant habituellement dans le domaine de ce type d’informations, sans que cela soit dû à une action ou à une omission fautive de la part de la partie réceptrice ;
21.3.3. la partie divulgatrice a renoncé par écrit à leur protection ;
21.3.4. la partie réceptrice a obtenu ces informations par un autre moyen que la collaboration avec la partie divulgatrice, sans être soumise à une obligation de confidentialité ;
21.3.5. elles ont été développées indépendamment des informations confidentielles de la partie divulgatrice ;
21.3.6. elles ont été obtenues par l’observation, l’analyse, le démontage ou le test d’un produit ou objet rendu public, sans préjudice d’une protection éventuelle au titre du droit d’auteur.
21.4. En cas de divulgation en vertu d’une ordonnance administrative ou judiciaire ou d’une obligation légale, l’autre partie doit, dans la mesure et dès que cela est possible, être informée avant la divulgation. Les parties s’entraideront pour empêcher, dans la mesure légalement possible, cette divulgation.21.5. Le concédant est autorisé à désigner le licencié comme client de référence. Cela inclut, entre autres, la mention du licencié sans nécessité d’obtenir un consentement préalable ainsi que la publication d’une « success story », dont le contenu doit être coordonné avec le licencié.
21.6. Les obligations supplémentaires en matière de protection des données restent inchangées.
21.7. Cette obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée du présent accord et pendant trois années supplémentaires. Les obligations légales ou contractuelles visant à supprimer ou restituer les données plus tôt, ou à maintenir leur caractère confidentiel de manière permanente, restent inchangées.
Protection des données
22.1. Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.
22.2. Les parties reconnaissent que le stockage de données personnelles du licencié sur le matériel du concédant constitue un traitement de données sous mandat conformément à l’article 28 du RGPD. Les parties ont donc conclu le contrat de traitement de données joint en annexe.
Dispositions relatives à l’exportation
Le licencié s’engage à respecter toutes les dispositions applicables en matière d’exportation, les embargos et les sanctions, y compris, mais sans s’y limiter, celles des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni ( “lois sur l’exportation” ), et à ne pas offrir ou fournir des services relatifs au logiciel dans un pays soumis à des sanctions économiques ou à d’autres contrôles commerciaux applicables, sauf si le concédant a obtenu une autorisation exceptionnelle.
Le licencié garantit qu’il n’utilisera pas le logiciel (i) en violation des dispositions des lois sur l’exportation, (ii) à des fins interdites par ces lois, ou (iii) pour fournir des services à des personnes ou entités non autorisées à les utiliser.
Le concédant est autorisé, mais pas obligé, à effectuer les vérifications nécessaires concernant les lois sur l’exportation, et le licencié fournira sur demande toutes les informations nécessaires au concédant sans délai.
Le licencié s’engage à indemniser et à garantir le concédant contre toute réclamation, action, demande de dommages et intérêts, amende ou frais liés, de quelque manière que ce soit, à la non-conformité du licencié aux lois sur l’exportation.
Dispositions finales
24.1. Le licencié n’est pas autorisé à céder le présent accord ou les droits en découlant à des tiers sans l’accord écrit du concédant. Il est interdit au licencié de transférer ou de nantir des créances découlant du présent accord à des tiers, sauf s’il y a un intérêt légitime.
24.2. Le licencié ne peut procéder à une compensation avec les créances du concédant que pour des contre-créances incontestées ou établies par jugement définitif. Il en va de même pour l’exercice d’un droit de rétention par le licencié.
24.3. Toute modification du présent accord doit être faite par écrit. Cela vaut également pour la modification de cette exigence de forme écrite.
24.4. Les conditions générales du licencié ne font pas partie du contrat, même si elles n’ont pas été expressément contestées individuellement.
24.5. Si une disposition du présent accord est ou devient invalide, la validité du reste de l’accord n’en est pas affectée. La disposition invalide sera remplacée par une disposition qui se rapproche le plus possible de l’objectif économique de la disposition invalide. Cela s’applique également en cas de lacune contractuelle.
24.6. Le présent accord est régi par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).
24.7. Si le licencié est un commerçant au sens du Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch) ou un fonds spécial de droit public, le tribunal compétent exclusif est Ulm.
